| Ministère de la jeunesse et des sports
J.O. Numéro 221 du 23 Septembre 2000 page 15005
Arrêté du 28 août 2000 relatif aux
règles techniques et de sécurité
dans les établissements organisant la pratique
et l'enseignement des activités sportives et
de loisir en plongée autonome aux mélanges
autres que l'air
NOR : MJSK0070093A

Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement et la ministre de la jeunesse et des
sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993
concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité
de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié
relatif à la sécurité des navires
;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif
à la déclaration d'ouverture prévue
aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du
3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées
des activités physiques et sportives et la sécurité
de ces activités ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux
règles techniques et de sécurité
dans les établissements organisant la pratique
et l'enseignement des activités sportives et
de loisir en plongée autonome ;
Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement
sportif de la plongée subaquatique en date du
16 mai 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements mentionnés
à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée,
qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement
de la plongée subaquatique autonome aux mélanges
respiratoires nitrox ou trimix, sont soumis aux règles
de technique et de sécurité définies
par le présent arrêté.
Les établissements mentionnés au présent
arrêté, qui organisent conjointement des
plongées à l'air et aux mélanges
respiratoires mentionnés à l'alinéa
précédent et tels que définis à
l'article 2, sont soumis aux dispositions de l'arrêté
du 22 juin 1998 susvisé ainsi qu'à celles
du présent arrêté.
Art. 2. - Le nitrox est un mélange respiratoire
composé d'oxygène et d'azote différent
de l'air.
Le trimix est un mélange respiratoire composé
d'oxygène, d'azote et d'hélium.
Art. 3. - Les qualifications et conditions de pratique
de la plongée au nitrox et au trimix sont précisées
par les annexes I à III du présent arrêté.
TITRE Ier
MELANGES
Art. 4. - La valeur de la pression partielle minimale
d'oxygène inspiré par le plongeur est
limitée à 170 hPa (0,17 bar).
La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène
inspiré par le plongeur en immersion est limitée
à 1 600 hPa (1,6 bar).
La profondeur maximale d'utilisation du mélange
est calculée en fonction de la pression partielle
d'oxygène maximale admissible déterminée
pour chaque mélange.
La valeur de la pression maximale d'azote inspiré
par le plongeur en immersion est limitée à
5 600 hPa (5,6 bars).
Art. 5. - La profondeur équivalente air est
une profondeur fictive de plongée à l'air
donnant la même pression partielle d'azote inspiré
par le plongeur. Elle est calculée en fonction
du taux d'azote du mélange et de la profondeur
maximale atteinte au cours de la plongée.
TITRE II
MATERIEL
Art. 6. - En cas de fabrication des mélanges
par transvasement d'oxygène, les bouteilles de
plongée et les robinetteries doivent être
compatibles avec une utilisation en oxygène pur.
En cas d'utilisation de mélanges préfabriqués,
l'ensemble du matériel doit être compatible
avec une utilisation en oxygène pur si le mélange
contient plus de 40 % d'oxygène.
Art. 7. - Sans préjudice des autres dispositions
applicables en la matière, les bouteilles de
mélange respiratoire nitrox ou trimix portent
sur leur fût une étiquette comportant les
informations suivantes :
- la profondeur maximale d'utilisation du mélange
;
- le résultat de la première analyse
d'oxygène, le nom ou les initiales de la personne
qui l'a réalisée, la date de cette analyse
;
- le résultat de la deuxième analyse,
le nom ou les initiales de la personne qui l'a réalisée,
la date de cette analyse.
Art. 8. - Les bouteilles contenant des mélanges
respiratoires différents ne doivent pas pouvoir
être mises en communication de façon accidentelle.
Art. 9. - Chaque bouteille de mélange respirable
ou ensemble de bouteilles reliées entre elles
devra être munie d'un manomètre permettant
d'en mesurer la pression au cours de la plongée.
Art. 10. - Les embouts de détendeurs montés
sur les bouteilles contenant des mélanges différents
doivent pouvoir être identifiés facilement
en immersion et munis de systèmes détrompeurs
destinés à prévenir le risque de
confusion de gaz.
TITRE III
ANALYSE DES MELANGES
Art. 11. - Le taux d'oxygène de chaque bouteille
de mélange respiratoire est analysé une
première fois par la personne qui fabrique ou
délivre le mélange et une seconde fois
avant la plongée par le moniteur et par l'utilisateur.
Art. 12. - Lorsque la plongée est réalisée
avec des appareils à recyclage de gaz, ceux-ci
font l'objet d'une certification aux normes en vigueur.
Ils ont en commun un embout buccal, un sac respiratoire,
une cartouche d'épuration de gaz carbonique dont
le produit épurateur doit être stocké
et utilisé selon les conditions précisées
par le fournisseur, un ou deux détendeurs spécifiques
ainsi qu'une ou plusieurs bouteilles d'oxygène
ou de mélange respiratoire.
Outre les dispositions relatives au matériel,
définies au titre II, l'appareil de recyclage
est muni d'un dispositif permettant de renseigner le
plongeur lorsque la pression partielle d'oxygène
inspiré n'est pas comprise entre les valeurs
minimale et maximale définies à l'article
4 ci-dessus.
Lors des plongées organisées au-delà
de l'espace lointain, l'appareil à recyclage
de gaz est en outre muni d'un détendeur en circuit
ouvert et d'une bouteille de secours.
Art. 13. - Dans un mélange respiratoire, la
valeur mesurée du taux d'oxygène doit
être comprise entre +/- 2,5 % de la valeur du
taux nominal.
Art. 14. - La personne fabricant ou délivrant
le mélange est tenue de consigner les résultats
de son analyse sur un registre permettant d'identifier
la bouteille, son contenu, sa pression, le résultat
de l'analyse d'oxygène, le nom de la personne
ayant effectué l'analyse, sa signature et la
date de l'analyse.
TITRE IV
PROCEDURES DE DECOMPRESSION
Art. 15. - La décompression d'une plongée
aux mélanges peut être conduite soit à
l'aide de tables spécifiques scientifiquement
validées par un organisme public ou privé
compétent en matière d'expérimentation
hyperbare humaine, soit à l'aide d'un ordinateur
pour la plongée aux mélanges ou, dans
le cas de plongée au nitrox, avec des tables
à l'air dans lesquelles on entre avec la profondeur
équivalente air.
TITRE V
ESPACE D'EVOLUTION ET CONDITIONS D'EVOLUTION
Art. 16. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble
une plongée présentant les mêmes
caractéristiques de durée, de profondeur
et de trajet et qui respirent le même type de
mélange respiratoire, au fond et durant la décompression,
constituent une palanquée. Une équipe
est une palanquée réduite à deux
plongeurs.
Art. 17. - Les plongeurs accèdent, en fonction
de leur niveau, à différents espaces d'évolution
définis en annexes II a, II b et III :
- espace proche : de 0 mètre à 6 mètres
;
- espace médian : de 6 mètres à
20 mètres ;
- espace lointain : de 20 mètres à 40
mètres.
Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau
1, 2, 3 ou 4 de plongeur correspondant à leur
zone d'évolution conformément à
l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.
Dans des conditions matérielles et techniques
favorables, l'espace médian et l'espace lointain
peuvent être étendus dans la limite de
5 mètres.
L'enseignement de la plongée subaquatique autonome
au mélange trimix est limité à
80 mètres. Un dépassement accidentel de
cette profondeur est autorisé dans la limite
de 5 mètres.
Art. 18. - En cas de réimmersion, tout plongeur
en difficulté est accompagné d'un plongeur
chargé de l'assister.
Art. 19. - Il est créé deux qualifications
nitrox, " nitrox " et " nitrox confirmé
" et une qualification " trimix ".
La qualification " nitrox confirmé "
ne peut être délivrée qu'à
partir du niveau 2 de plongeur.
La qualification " trimix " ne peut être
délivrée qu'à partir du niveau
3 de plongeur.
Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur
au niveau 2 de plongeur, titulaires d'une qualification
nitrox, ou nitrox confirmé, sont, sur autorisation
du directeur de plongée, autorisés à
plonger en autonomie dans l'espace médian.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs
titulaires d'un niveau 3 ou supérieur de plongeur
ainsi que d'une qualification nitrox, ou nitrox confirmé,
ou trimix peuvent plonger entre eux et choisir le lieu,
l'organisation et les paramètres de leur plongée,
dans les conditions prévues par les annexes II
b et III.
Au-delà de l'espace proche, seuls les plongeurs
titulaires d'un niveau 3 ou plus de pratique, de prérogative
ou d'encadrement peuvent pratiquer la plongée
au mélange nitrox ou trimix avec un appareil
à recyclage de gaz.
TITRE VI
LE DIRECTEUR DE PLONGEE
Art. 20. - La pratique de la plongée est placée
sous la responsabilité d'un directeur de plongée
présent sur le site qui fixe les caractéristiques
de la plongée et organise l'activité.
Il s'assure de l'application des règles définies
par le présent arrêté.
Art. 21. - Le directeur de plongée en milieu
naturel et artificiel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement et de la qualification
afférente au mélange respiratoire utilisé
pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci
se déroule dans une zone inférieure à
40 mètres ;
du niveau 4 d'encadrement et de la qualification afférente
au mélange respiratoire utilisé pour la
plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule
au-delà de 40 mètres.
TITRE VII
LE GUIDE DE PALANQUEE
Art. 22. - Le guide de palanquée dirige la palanquée
en immersion. Il est responsable du déroulement
de la plongée et s'assure que les caractéristiques
de celle-ci sont adaptées aux circonstances et
aux compétences des participants.
Art. 23. - Le guide de palanquée est titulaire
au minimum d'un niveau 4 de plongeur et d'une qualification
de plongeur au mélange nitrox confirmé
ou trimix correspondant respectivement aux mélanges
respirés par les membres de la palanquée
qu'il encadre.
Ces qualifications sont délivrées dans
les conditions définies en annexe I.
Les qualifications minimales requises pour l'enseignement,
l'encadrement, l'animation sont définies dans
les annexes II a, II b et III du présent arrêté.
Art. 24. - Le guide d'une palanquée composée
de plongeurs respirant de l'air peut être amené
à respirer un mélange nitrox.
Sur un site dont le fond ne dépasse pas la profondeur
maximale d'utilisation du mélange nitrox respiré
par le guide, cette palanquée peut appliquer
en immersion, les dispositions prévues en annexe
III b de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.
TITRE VIII
EQUIPEMENT DES PLONGEURS
Art. 25. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée
dont la profondeur n'excède pas six mètres,
les plongeurs évoluant en autonomie et les guides
de palanquée sont équipés chacun
d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé
leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir,
ainsi que des moyens de contrôler personnellement
les caractéristiques de la plongée et
de la remontée de leur palanquée.
En plongée, avec des appareils à circuit
ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être
munis d'un équipement de plongée permettant
d'alimenter un équipier sans partage d'embout.
En milieu naturel, le guide de palanquée utilise
un équipement de plongée muni de deux
sorties indépendantes et de deux détendeurs
complets.
TITRE IX
MATERIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Art. 26. - Les pratiquants ont à leur disposition
sur les lieux de plongée le matériel de
secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir
les secours ;
- une trousse de premiers secours dont le contenu minimum
est identique à celui fixé pour la plongée
à l'air ;
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle
(BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et
masque d'inhalation ;
- une bouteille d'oxygène gonflée, d'une
capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident,
un traitement adapté à la plongée,
avec mano-détendeur et tuyau de raccordement
au BAVU ;
- une bouteille de secours équipée de
son détendeur et contenant un gaz adapté
à la plongée organisée ;
- une couverture isothermique ;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis
la surface, lorsque la plongée se déroule
en milieu naturel, au départ d'une embarcation,
ainsi que, éventuellement, un aspirateur de
mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant
:
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou
recalculer les procédures de remontée
des plongées réalisées au-delà
de l'espace proche.
Les matériels et équipements nautiques
des plongeurs sont conformes à la réglementation
en vigueur et correctement entetenus.
Art. 27. - En complément du matériel
énoncé à l'article 26, l'organisation
d'une plongée au mélange trimix impose
la présence sur les lieux de plongée des
équipements suivants :
- une ligne lestée de descente et de remontée
;
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées
de détendeurs et contenant un gaz adapté
à la plongée organisée ;
- une ligne de décompression adaptée
à la plongée organisée, déployée
ou prête à être déployée
à partir d'une embarcation ou d'un point fixe
;
- une embarcation support de pratique avec une personne
en surface habilitée pour la manoeuvrer.
Art. 28. - L'activité de plongée est
matérialisée selon la réglementation
en vigueur.
TITRE X
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 29. - Les dispositions du présent arrêté
ne sont pas applicables aux plongées archéologique
et souterraine.
Art. 30. - Un délai de six mois est laissé
aux enseignants, encadrants et animateurs afin qu'ils
puissent se mettre en conformité avec les qualifications
requises dans cet arrêté.
Art. 31. - Le directeur des sports, le directeur des
ports et de la navigation maritimes et les préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 28 août 2000.
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

A N N E X E I
CONDITIONS DE DELIVRANCE
DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX
Les qualifications nitrox, nitrox confirmé et
trimix sont délivrées pour les plongeurs
et les encadrants par les membres de droit du comité
consultatif de l'enseignement sportif de la plongée
subaquatique et par la CMAS (Confédération
mondiale des activités subaquatiques).
Ces qualifications sont délivrées par
les membres de droit du comité consultatif de
l'enseignement sportif de la plongée subaquatique
dans des conditions de certification et de jury similaires
à celles en vigueur au sein de la Fédération
française d'études et de sports sous-marins.
Elles sont équivalentes en prérogatives.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement
et de la qualification nitrox confirmé, adhérents
d'un des organismes, membres de droit du comité
consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation
de délivrer les qualifications nitrox et nitrox
confirmé à l'issue d'une ou plusieurs
plongées d'évaluation organisées
dans le respect du présent arrêté.
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement
et de la qualification trimix, adhérents d'un
des organismes, membres de droit du comité consultatif,
peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer
les qualifications trimix à l'issue d'une ou
plusieurs plongées d'évaluation organisées
dans le respect du présent arrêté.
ANNEXE II
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE
AU NITROX
II a. En enseignement
| ESPACES D'ÉVOLUTION |
NIVEAUX DE PRATIQUE
des plongeurs |
COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrant de palanquée |
EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée
Encadrement non compris |
|
Espace proche
0 6 mètres
|
Baptême |
E 3 + qualification nitrox confirmé |
1
|
|
Espace proche
0 6 mètres
|
Débutant |
E 3 + qualification nitrox confirmé |
4 |
|
Espace médian (*)
6 20 mètres
|
Niveaux P 1 en cours de formation
qualification nitrox |
E 3 + qualification nitrox confirmé |
4 + 1 P 4 qualifié
nitrox confirmé éventuellement
|
|
Espace lointain (*)
20 40 mètres
|
Niveaux P 2, P 3, P 4
en cours de formation
qualification nitrox
|
E 3 + qualification nitrox confirmé |
4 + 1 P 4 qualifié
nitrox confirmé éventuellement
|
| Au-delà des 40 mètres |
Niveaux P 3, P 4 +
en cours de formation
qualification nitrox confirmé
|
E 4 + qualification nitrox confirmé |
3 + 1 P 4 qualifié
nitrox confirmé éventuellement
|
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian
et lointain peuvent être étendus dans la
limite de 5 mètres et limités à
la profondeur des mélanges utilisés.
II b. En exploration
| ESPACE D'ÉVOLUTION |
NIVEAUX DE PRÉROGATIVES
des plongeurs |
COMPÉTENCE MINIMUM
du guide de palanquée |
EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée
Guide non compris |
|
Espace médian (*)
0 20 mètres
|
Niveau P 1 +
qualification nitrox
|
P 4 + qualification nitrox confirmé |
4 |
|
Espace médian (*)
0 20 mètres
|
Niveaux P 2 +
qualification nitrox
|
Autonomie |
3 |
|
Espace lointain (*)
20 40 mètres
|
Niveaux P 2 +
qualification nitrox
|
P 4 + qualification nitrox confirmé |
4 |
| Au-delà des 40 mètres |
Niveaux P 3, P 4 +
qualification nitrox confirmé
|
Autonomie |
3 |
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian
et lointain peuvent être étendus à
la profondeur des mélanges utilisés.
ANNEXE III
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE
AU TRIMIX
III a. En enseignement
| ESPACES D'ÉVOLUTION |
NIVEAUX DE PRATIQUE
des plongeurs |
COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrant de palanquée |
EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée
Encadrement non compris |
| 0 20 mètres (*) |
Niveaux P 3, P 4 + nitrox confirmé
en cours de formation
qualification trimix
|
E 3 + qualification trimix |
3 |
|
Au-delà des 40 mètres
et dans la limite des 80 mètres
(**)
|
Niveaux P 3, P 4 + nitrox confirmé
en cours de formation
qualification trimix
|
E 4 + qualification trimix |
3 |
(*) Dans des conditions favorables, l'espace lointain
peut être étendu dans la limite de 5 mètres.
(**) Un dépassement accidentel de cette profondeur
est autorisé dans la limite de 5 mètres.
III b. En exploration
| ESPACE D'ÉVOLUTION |
NIVEAUX DE PRATIQUE
des plongeurs |
COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrant de palanquée |
EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée
Encadrement non compris |
Dans la limite des 120 mètres |
Niveaux P 3, P 4 +
qualification trimix
|
Autonomie |
3 |
|