| Arrêté du 22 juin 1998
JODF du 11 Juillet 1998
modifié (arr. du 28 août 2000, JODF du
6 septembre 2000)
RELATIF AUX RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
ORGANISANT LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS
SPORTIVES
ET DE LOISIR EN PLONGÉE AUTONOME À L'AIR.
NOR : MJSK9870068A

Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement et la ministre de la jeunesse et des
sports,
Vu la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;
Vu le décret N° 93-1101 du 3 septembre1993
concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité
de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié
relatif à la sécurité des navires
;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif
à la déclaration d'ouverture prévue
aux articles 1er et 2 du décret N° 93-1101
du 3 septembre 1993 concernant la déclaration
des établissements dans lesquels sont pratiquées
des activités physiques et sportives et la sécurité
de ces activités,
Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement
sportif de la plongée subaquatique en date du
16 mai 2000.
Arrêtent :
Art.1 - Les établissements mentionnés
à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée
susvisée qui organisent la pratique ou dispensent
l'enseignement de la plongée subaquatique autonome
à l'air sont soumis aux règles de technique
et de sécurité définies par le
présent arrêté.
Art.2 - Les annexes I à IV du présent
arrêté déterminent :
les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences
de prérogatives (annexe I)
les niveaux d'encadrement (annexe II)
les conditions de pratique de la plongée
en milieu naturel (annexe III a, III b)
le contenu de la trousse de secours (annexe IV).
Directeur de plongée
Art.3 - La pratique de la plongée est placée
sous la responsabilité d'un directeur de plongée
présent sur le site qui fixe les caractéristiques
de la plongée et organise l'activité.
Il s'assure de l'application des règles définies
par le présent arrêté.
Art.4 - Le directeur de plongée en milieu naturel
est titulaire au minimum :
du niveau 3 d'encadrement,
ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas
d'exploration.
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée
en dehors de toute action d'enseignement.
Art.5 - Lorsque la plongée se déroule
en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur
n'excède pas 6 mètres, le directeur de
plongée est titulaire au minimum du niveau 1
d'encadrement. Le directeur de plongée autorise
les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation
adaptée à plonger entre eux et les plongeurs
de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée
dont la profondeur excède six mètres est
soumise aux dispositions relatives à la plongée
en milieu naturel.
Le guide de palanquée
Art.6 - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble
une plongée présentant les mêmes
caractéristiques de durée, de profondeur
et de trajet constituent une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite
à deux plongeurs.
Art.7 - Le guide de palanquée dirige la palanquée
en immersion. Il est responsable du déroulement
de la plongée et s'assure que les caractéristiques
de celle-ci sont adaptées aux circonstances et
aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré
par un guide de palanquée titulaire des qualifications
mentionnées en annexe II du présent arrêté
et selon les conditions de pratique définies
en annexe III.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau
égal ou supérieur au niveau 2 peuvent
évoluer en palanquée sans guide selon
les conditions définies en annexe III.
Matériel d'assistance et de secours
Art.8 - Les pratiquants ont à leur disposition
sur les lieux de plongée le matériel de
secours suivant :
un moyen de communication permettant de prévenir
les secours
une trousse de secours dont le contenu minimum
est fixé en annexe IV du présent arrêté
de l'eau douce potable non gazeuse
un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle
(BAVU) avec sac de réserve d'oxygène
une bouteille d'oxygène gonflée
d'une capacité suffisante pour permettre, en
cas d'accident, un traitement adapté à
la plongée, avec manodétendeur et tuyau
de raccordement au BAVU
une bouteille d'air de secours équipée
de son détendeur
une couverture isothermique
un moyen de rappeler un plongeur en immersion
depuis la surface, lorsque la plongée se déroule
en milieu naturel, au départ d'une embarcation.
ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant
:
une tablette de notation ;
un jeu de tables permettant de vérifier
ou de recalculer les procédures de remontées
des plongées réalisées au-delà
de l'espace proche.
Les matériels et équipements nautiques
des plongeurs sont conformes à la réglementation
en vigueur et correctement entretenus.
Art.9. - L'activité de plongée est matérialisée
selon la réglementation en vigueur.
Equipement des plongeurs
Art.10 - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée
dont la profondeur n'excède pas 6 mètres,
les plongeurs évoluant en autonomie et les guides
de palanquée sont équipés chacun
d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé
leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir,
ainsi que des moyens de contrôler personnellement
les caractéristiques de la plongée et
de la remontée de leur palanquée. En milieu
naturel, le guide de palanquée est équipé
d'un équipement de plongée muni de deux
sorties indépendantes et de deux détendeurs
complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un
équipement de plongée permettant d'alimenter
en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.
Espace d'évolution et conditions d'évolution
Art.11 - Les plongeurs accèdent, selon leur
compétence, à différents espaces
d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6 mètres,
Espace médian : de 6 mètres à 20
mètres,
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques
favorables, l'espace médian et l'espace lointain
peuvent être étendus dans la limite de
5 mètres
La plongée subaquatique autonome à l'air
est limitée à 60 mètres. Un dépassement
accidentel de cette profondeur de 60 mètres est
autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté
est accompagné d'un plongeur chargé de
l'assister. L'annexe III fixe les conditions d'évolution
des plongeurs en fonction de leur niveau.
Art.12 - Une palanquée constituée de débutants
ne peut évoluer que dans l'espace proche. En
fin de formation technique conduisant au niveau 1 de
plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace
médian sous la responsabilité d'un guide
de palanquée.
Art.13 - Une palanquée constituée de
plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans
l'espace médian et sous la responsabilité
d'un guide de palanquée. En fin de formation
technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer
dans l'espace lointain, sous la responsabilité
d'un enseignant qualifié.
Art.14 - A l'issue d'une formation adaptée,
le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs
majeurs de niveau 1 à plonger en équipe
dans une zone n'excédant pas 10 mètres,
dans les conditions suivantes :
- Cette zone de plongée est dépourvue
de courant et présente une visibilité
verticale égale à la profondeur,
- Aucun point de cette zone ne doit être éloigné
de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui,
- Cette zone est surveillée, en surface, par
deux personnes possédant au minimum, l'une, le
niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur,
prêtes à intervenir à tout moment
à l'aide d'une embarcation,
- L'un des surveillants se tient en permanence prêt
à plonger,
- L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux
fosses de plongée,
- Un même groupe de deux surveillants ne peut
prendre en charge plus de cinq équipes.
Art.15 - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur
décision du directeur de plongée, autorisés
à plonger entre eux dans l'espace médian.
Si la palanquée est constituée de plongeurs
majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée
à évoluer que dans l'espace médian.
Art.16 - Les plongeurs de niveau égal ou supérieur
au niveau 2 sont, sur décision du directeur de
plongée, autorisés à plonger en
autonomie.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs
de niveaux 3 et supérieurs peuvent plonger entre
eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres
de leur plongée.
Dispositions générales
Art.17 - Les dispositions du présent arrêté
ne sont pas applicables à l'apnée, à
la plongée archéologique, souterraine
ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement
et de compétition d'orientation subaquatique.
Art.18 - L'arrêté du 20 septembre 1991
modifié relatif aux conditions de garanties de
techniques et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et l'enseignement des activités
subaquatiques sportives et de loisirs en plongée
autonome à l'air est abrogé.
Art.19 - Le directeur des sports, le directeur du transport
maritime, des ports et du littoral et les préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
P. Viaux
Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier
ANNEXE I
NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET
EQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES
Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs
et équivalences de prérogatives entre
les différents brevets de plongeur délivrés
par la FFESSM (Fédération française
d'études et de sports sous-marins) et la FSGT
(Fédération sportive et gymnique du travail),
les attestations de niveaux délivrés par
les autres organismes membres de droit du comité
consultatif de l'enseignement sportif de la plongée
subaquatique et les brevets CMAS (Confédération
mondiale des activités subaquatiques).
Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier
que leurs titulaires ont démontré un niveau
technique au moins équivalent à celui
des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération
française d'études et de sports sous-marins)
et organisés dans des conditions similaires de
certification et de jury.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement,
adhérents d'un des organismes membre de droit
du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci
l'autorisation de délivrer une attestation de
niveau à l'issue d'une ou de plusieurs plongées
d'évaluation organisées dans le respect
du présent arrêté. Les plongeurs
bénéficiaires de cette attestation obtiennent
des prérogatives identiques à celles référencées
dans le tableau figurant à la présente
annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau
3 (P 3).
|
NIVEAU de prérogative
des plongeurs
|
BREVETS
|
ATTESTATIONS
DE NIVEAU
|
|
FFESSM
(Fédération française d'études
et de sports sous-marins)
|
CMAS
(Confédération mondiale des activités
subaquatiques)
|
FSGT
(Fédération sportive et gymnique
du travail)
|
ANMP
(Association nationale des moniteurs de plongée)
|
SNMP
(Syndicat national des moniteurs de plongée)
|
|
Niveau 1 (P1)
|
Plongeur N1
|
Plongeur 1 étoile
|
Plongeur N1
|
Plongeur
|
Plongeur
|
|
Niveau 2 (P2)
|
Plongeur N2
|
Plongeur 2 étoiles
|
Plongeur N2
|
Équipier
|
Plongeur confirmé
|
|
Niveau 3 (P3)
|
Plongeur N3
|
Plongeur 3 étoiles
|
Plongeur N3
|
Autonome
|
Plongeur autonome
|
|
Niveau 4 (P4)
|
Plongeur N4capacitaire
|
Plongeur 3 étoiles
(*)
|
Guide de palanquée
|
Guide de palanquée
|
Guide de palanquée
|
|
Niveau 5 (P5)
|
Qualification
de directeur de plongée (**)
|
-
|
Qualification
de directeur de plongée (**)
|
-
|
Directeur de plongée (**)
|
(*) Certifié à l'étranger.
(**) La qualification Directeur de plongée (niveau
5) ne pourra être exercée qu'à titre
bénévole.
ANNEXE II
|
NIVEAU de l'encadrement
|
ENSEIGNEMENT
BÉNÉVOLE
|
ENSEIGNEMENT
RÉMUNÉRÉ
|
|
FFESSM
(Fédération française d'études
et de sports sous-marins)
|
CMAS
(Confédération mondiale des activités
subaquatiques)
|
FSGT
(Fédération sportive et gymnique
du travail)
|
BREVETS D'ETAT
|
|
Niveau 1 (E1)
|
Initiateur
|
|
|
|
|
Niveau 2 (E2)
|
Initiateur + P4 ou
P4 stagiaire pédagogique (*)
|
Moniteur 1 étoile
|
Aspirant fédéral
|
Stagiaire pédagogique
(**)
|
|
Niveau 3 (E3)
|
Fédéral
1er degré
|
Moniteur 2 étoiles
|
Fédéral
1er degré
|
Brevet d'État
d'éducateur sportif du 1er degré
(BEES 1)
|
|
Niveau 4 (E4)
|
Fédéral
2e degré
|
Moniteur 3 étoiles
|
Fédéral
2e degré
|
Brevet d'État
d'éducateur sportif du 2e degré
(BEES 2)
|
|
Niveau 5 (E5)
|
|
|
|
Brevet d'État
d'éducateur sportif du 3e degré
(BEES 3)
|
(*) Pour obtenir les prérogatives attachées
au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique
est assujetti à la présence sur le site
de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.
(**) Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une
formation, reconnue par le ministère de la jeunesse
et des sports, conduisant au BEES 1 de plongée
subaquatique.
ANNEXE III a et III b
III a
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉEEN MILIEU
NATUREL
"EN ENSEIGNEMENT"
|
Espaces d'évolution
|
Niveaux de pratique
des plongeurs
|
Compétence
minimum de l'encadrant de palanquée
|
Effectif maximum
de la palanquée encadrement non compris
|
|
Espace proche :
0 - 6 mètres
|
Baptême
|
E1
|
1
|
|
Débutant
|
E1
|
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Espace médian (*) :
6 - 20 mètres
|
Débutant
en fin de formation
|
E2
|
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Niveau P1
|
E2
|
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Niveau P2
|
E2
|
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Espace lointain
(*) :
20 - 40 mètres
|
Niveau P1 en
fin de formation
|
E3
|
2 + 1 P4 éventuellement
|
|
Niveau P2
|
E3
|
2 + 1 P4 éventuellement
|
|
Au delà
de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres
|
Niveaux P3, P4
et P5
|
E4
|
3 + 1 E4 éventuellement
|
III b
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU
NATUREL
"EN EXPLORATION"
|
Espaces d'évolution
|
Niveaux de pratique
des plongeurs
|
Compétence
minimum de l'encadrant de palanquée
|
Effectif maximum de la palanquée encadrement
non compris
|
|
Espace proche :
0 - 6 mètres
|
Débutant
|
P4
|
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Espace médian
(*) :
6 - 20 mètres
|
Débutant en fin de formation
|
P4
|
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Niveau P1
|
P4
|
4 + 1 P4 éventuellement
|
|
Niveau P1
|
En surface :
E3 + P4 quand autonomie dans la zone des 10 mètres
|
5 équipes
|
|
Niveau P2
|
Autonomie
|
3
|
|
Espace lointain (*) :
20 - 40 mètres
|
Niveau P2
|
P4
|
4
|
|
Au delà
de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres
(*)
|
Niveaux P3, P4
et P5
|
Autonomie
|
3
|
E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement.
P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique.
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médians
et lointains peuvent être étendus dans
la limite de 5 mètres. La plongée est
limitée à 60 mètres avec possibilité
de dépassement accidentel de 5 mètres.
ANNEXE IV
CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours comprend au minimum :
des pansements compressifs tout préparés
(grands et petits modèles : 1 boîte de
chaque) ;
un antiseptique local de type Ammonium quaternaire
(1 tube) ;
une crème antiactinique (1 tube) ;
une bande de type Velpeau de 5 cm de large ;
de l'aspirine en poudre non effervescente.
|